1.Un réclamant peut être indemnisé conformément à la présente procédure à la suite de l’utilisation par un podiatre d’une somme ou d’un bien à des fins autres que celles pour lesquelles ce réclamant les lui avait remis en application d’un règlement de l’Ordre des podiatres du Québec pris en vertu de l’article 89 du Code des professions (chapitre C-26).
1.Un réclamant peut être indemnisé conformément à la présente procédure à la suite de l’utilisation par un podiatre d’une somme ou d’un bien à des fins autres que celles pour lesquelles ce réclamant les lui avait remis en application d’un règlement de l’Ordre des podiatres du Québec pris en vertu de l’article 89 du Code des professions (chapitre C-26).